La CPAM doit motiver les notifications de payer adressées aux établissements hospitaliers

La CPAM doit motiver les notifications de payer adressées aux établissements hospitaliers

Auteur : MONPION Anne
Publié le : 13/04/2018 13 avril avr. 04 2018

Par deux jugements du 22 mars 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne (TASS) a déchargé un Centre Hospitalier Universitaire(CHU) du paiement d’une somme de 324 595 €.
Ce CHU avait fait l’objet d’un contrôle externe de la tarification à l’activité effectué sur site. A l’issue de ce contrôle, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) lui avait adressé un courrier en répétition de sommes indûment perçues.

Le CHU avait saisi la Commission de Recours Amiable qui avait rejeté sa contestation. Il a donc saisi le TASS en arguant, notamment, au titre de la forme, que la notification d’indu était insuffisamment motivée dans la mesure où elle se bornait à énumérer les pièces jointes au CHU et à indiquer que les observations produites par l’établissement ne modifiaient en rien le montant des indus notifiés.

Le TASS a jugé qu’il ressortait de la lettre de notification de l’indu, versée aux débats, qu’elle se référait à bon droit à certains documents annexés, dont le rapport de contrôle, le tableau récapitulatif des divergences par organisme, les conclusions des praticiens conseils issues du rapport de contrôle et l’avis de l’UCR.

En revanche, le Tribunal a ajouté que le tableau récapitulatif détaillé par séjour ne mentionnait  pas les nom, prénom, date de naissance des patients, ni le numéro des assurés sociaux, ni les dates d’entrée et de sortie, ni le montant facturé pour chaque séjour avant et après contrôle, ni la date des versements indus, ni même le montant détaillé de l’indu et des sous-facturation.

Ainsi, le Tribunal a donc considéré que le tableau récapitulatif ne fournissait pas les précisions nécessaires à l’établissement hospitalier qui lui aurait permis de connaître le principe et les bases de calcul ayant permis de chiffrer l’indu et ainsi présenter utilement ses observations. En outre, aucun des autres documents visés par la notification n’était venu pallier cette carence.

Selon le TASS, la lettre de notification ne comportait donc pas l’ensemble des éléments exigés par l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. La procédure de recouvrement étant, dès lors, entachée d’une irrégularité substantielle, le TASS a déclaré l’indu injustifié et a déchargé le CHU du paiement de la somme correspondante.

Cette décision s’inscrit dans le mouvement jurisprudentiel actuel qui tend effectivement à conclure au caractère injustifié d’indus dont les modalités de détermination ne sont connues que de l’organisme de sécurité sociale qui en demande la répétition. Il est donc heureux que les Tribunaux interprètent les dispositions du code de sécurité sociale comme exigeant plus de transparence.


Cet article n'engage que son auteur.


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